....surprise...
le chaos
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée
Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de
l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif,
et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but
de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare,
en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de
l'Homme et du Citoyen.
Art. 1er.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2.
Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté,
la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3.
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane
expressément.
Art. 4.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes
que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5.
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la
Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul
ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6.
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les
Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7.
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les
cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui
sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires,
doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit
obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8.
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9.
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par
la loi.
Art. 10.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la Loi.
Art. 11.
La libre communication des pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la Loi.
Art. 12.
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite
une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et
non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13.
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14.
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15.
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public
de son administration.
Art. 16.
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas
assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17.
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut
en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
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